Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une policière échappe à une accusation criminelle pour une poursuite qui a mal tourné

durée 13h02
25 juillet 2023
La Presse Canadienne, 2023
durée

Temps de lecture   :  

2 minutes

Par La Presse Canadienne, 2023

MONTRÉAL — La policière Valérie Tremblay, de la Sûreté du Québec, échappe à une  accusation criminelle de conduite dangereuse, mais se voit quand même accusée d’une infraction au Code de la sécurité routière à la suite d’une poursuite qui avait mal tourné en août 2022 à Coteau-du-Lac.

La policière avait tenté d’intercepter un véhicule, mais son conducteur avait accéléré dans l’espoir de lui échapper. Il était alors entré en collision frontale avec un autre véhicule.

Le violent impact avait grièvement blessé le conducteur fuyard ainsi que la conductrice de l’autre véhicule.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) avait été appelé à enquêter, comme son mandat l’y oblige lorsqu’un incident impliquant des policiers entraîne la mort ou des blessures graves à des citoyens.

Poursuite pénale

Le BEI avait remis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en novembre dernier et celui-ci a annoncé mardi qu'il y a lieu de déposer une poursuite pénale contre Mme Tremblay, soit pour «avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété», tel que le prévoit l’article 327 du Code de la sécurité routière.

Cette infraction est passible d’une amende de 1000 $ à 3000 $ et de quatre points d’inaptitude.

Bien qu’elle soit apparentée à l’accusation criminelle de conduite dangereuse, l’infraction prévue à l’article 327 implique un degré de faute moins grand et entraîne une sentence beaucoup moins lourde.

Aucune intention coupable

Ainsi, le DPCP estime qu’il n’y a dans le dossier concerné aucune preuve d’intention coupable, de négligence grave ou d’insouciance. Comme l’explique le blogue du cabinet d’avocats Cormier Simard, «une simple conduite qui ne représente pas le soin exigé ou qui ne démontre pas de souci pour les risques qu’elle fait encourir aux autres suffit» pour être en infraction de l’article 327.

Le document précise que le DPCP «n’a pas besoin de prouver que la vitesse ou l’action crée un actuel danger», mais plutôt qu’un «danger potentiel et raisonnablement prévisible» pourrait résulter de la conduite, en l’occurrence celle de la policière Tremblay. 

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne